Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/u859680659/domains/tribuneouest.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 5643
Côte d’Ivoire - Le procès de la justice - Tribune Ouest Côte d’Ivoire - Le procès de la justice - Tribune Ouest
Côte d'Ivoire et Afrique occidentale
Côte d’Ivoire – Le procès de la justice

C’est bien le cas de le dire. En Côte d’Ivoire, la justice fait son procès. Dans une circulaire de 8 pages, datée du 4 janvier 2021, dont nous avons reçu copie, le ministre ivoirien de la justice et des Droits de l’Homme dresse un diagnostic sombre du système judiciaire dans son pays.

Le titre du courrier est sans équivoque. La note est relative « à l’élimination de certaines pratiques constatées dans la gestion des juridictions. »

« Depuis quelques années, des efforts remarquables et louables ont été faits dans le sens de l’amélioration du service public de la Justice. Toutefois, il m’a été donné de constater que dans les juridictions, la persistance de mauvaises pratiques est de nature a compromettre les progrès enregistrés et a justifier certaines critiques émises l’encontre du système judiciaire », fait remarquer le ministre Sansan Kambilé qui pointe du doigt les tares de la justice ivoirienne.

Nous vous proposons ci-dessous l’intégralité du document.

À

Monsieur I’Inspecteur Général des Services

Judiciaires et Pénitentiaires :

Monsieur le Directeur des Affaires Civiles et Pénales ;

Mesdames et Messieurs les Premiers Présidents des Cours d’Appel ;

Mesdames et Messieurs les Procureurs Généraux prés lesdites Cours ;

Mesdames et Messieurs les Présidents des Tribunaux de Première Instance :

Mesdames et Messieurs les Procureurs de la République prés lesdits Tribunaux ;

Mesdames et Messieurs les Présidents des Sections de Tribunaux ;

Mesdames et Messieurs les Substituts Résidents prés lesdites Sections de Tribunaux.

 

Depuis quelques années, des efforts remarquables et louables ont été faits dans le sens de l’amélioration du service public de la Justice. Toutefois, il m’a été donné de constater que dans les juridictions, la persistance de mauvaises pratiques est de nature a compromettre les progrès enregistrés et a justifier certaines critiques émises a l’encontre du système judiciaire.

La présente circulaire a pour objet d’appeler l’’attention des Chefs de Cours, de Tribunaux et de sections de Tribunaux sur ces mauvaises pratiques et de leur donner, en leur qualité d’autorité administrative, des directives propres a y remédier.

I. LES MAUVAISES PRATIQUES OBSERVÉES

Les pratiques déplorées sont observées au niveau :

de l’encadrement et de la discipline des Magistrats et des Greffiers ;

du traitement des affaires par les formations de jugement ;

du traitement des dossiers par les juridictions d’instruction :

du traitement des dossiers dans les parquets ;

de l’activité des greffes –

du contrôle des notaires :

du contrôle des commissaires de justice ;

des observations et recommandations de l’Inspection Générale.

A. Sur l’encadrement et la discipline

Dans la plupart des juridictions :

– certains Magistrats sont rarement présents a leur poste sans que leurs chefs réagissent, ne serait-ce qu’en leur servant des demandes d’explications ou en faisant des rapports sur leur comportement :

– des Magistrats s’absentent fréquemment, parfois sans autorisation, dans l’indifférence de leurs supérieurs hiérarchiques :

En prévision de leur absence, certains Magistrats signent des formulaires vierges d’actes tels que les casiers judiciaires et même des ordres de mise en liberté, que des greffiers ou des agents remplissent en cas de besoin;

– des Magistrats et des Greffiers s’illustrent par leur insubordination, leurs tenues inappropriées ou leur mauvaise manière de servir sans que cela fasse objet ni d’un rapport ni d’une simple demande d’explications ;

– des plaintes portées contre des Magistrats et des Greffiers ne font pas l’objet de demandes d’explications écrites, encore moins de rapports adressés 4 la Chancellerie :

– les démarcheurs sont toujours présents et actifs au sein de certaines juridictions.

B. Sur le traitement des procédures par les formations de jugement

Au niveau des formations de jugement :

– faute de vigilance et de vérifications par les Présidents d’audiences civiles,

des assignations et des actes d’appel sont souvent faits par des agents d’affaires, des conseils juridiques et même des agents immobiliers, avec des cachets loués par des Commissaires de Justice malades ou ayant abandonné leurs études ;

– des justiciables se plaignent de renvois intempestifs, parfois trop lointains, qui s’apparentent a un déni de justice ;

– des justiciables, de plus en plus nombreux, se plaignent du non-respect des dates d’audience fixées publiquement en présence des parties ;

– des affaires étant parfois jugées avant lesdites dates, a l’insu de certaines de ces parties ;

– dans les affaires correctionnelles, les témoins et des parties civiles ne sont presque plus présents aux audiences publiques faute d’avoir été régulièrement cités ou convoqués :

– les soustractions de pièces dans des affaires, civiles en particulier, sont devenues récurrentes ;

– le phénomène des décisions de justice non rédigées, qui avait été maitrisé grâce aux inspections, a refait surface dans certaines juridictions, en particulier au Tribunal et a la Cour d’appel d’Abidjan ;

– – un manque de soin dans la rédaction de certaines décisions.

C. Sur le traitement des dossiers par les juridictions d’instruction

Dans certains cabinets d’instruction et cabinets des juges des enfants :

– le nombre de dossiers atteints par la prescription est de plus en plus élevé ;

– le nombre d’ordonnances de nomination d’expert, de mandats d’arrêt et de commissions rogatoires en souffrance est très élevé, faute de suivi ;

– l’engorgement chronique desdits cabinets est en partie dé a l’indisponibilité des juges qui se voient confier d’autres taches telles que la présidence de certaines audiences ;

– les ordonnances de règlement, surtout au niveau de la motivation, ne sont toujours pas rédigées avec soin :

– des Greffiers, au motif qu’ils relèvent de l’autorité du Greffier en chef de la juridiction, refusent de se soumettre au juge d’instruction et au juge des enfants et sollicitent des permissions en dehors d’eux, toute chose qui crée souvent des dysfonctionnements.

D. Sur le traitement des dossiers au niveau des parquets

Au niveau de certains parquets :

– la direction de l’activité des officiers de police judiciaire n’est pas bien maitrisée ; des Substituts prenant souvent des initiatives sans en référer au Procureur de la République et sans lui en rendre compte, de sorte que l’on déplore parfois des instructions contradictoires d’un même parquet ;

– les décisions de classement sans suite de procès-verbaux d’enquête ne font pas toujours l’objet d’avis aux plaignants ;

– usage des soit-transmis se fait souvent de façon anarchique, a l’insu des

chefs de parquet ;

– les dossiers d’instruction et les dossiers civils communiqués ne sont pas

traités avec célérité, ce qui entraine des lenteurs dans le traitement des

procédures y afférentes ;

– des diligences ne sont plus faites pour la comparution des témoins et des parties civiles aux audiences correctionnelles, situation qui entraine des risques d’erreurs judiciaires ou de forfaiture ;

– l’établissement des pièces d’exécution, pour la partie concernant le parquet, n’est pas assuré avec les diligences requises.

E. Sur l’activité des Greffes

Au niveau de certains Greffes :

– le contrôle de l’activité des Greffes n’est pas assuré par certains chefs de juridiction ;

– les soustractions de pièces de dossiers sont devenues récurrentes ;

– des disparitions de dossiers entiers sont souvent signalées ;

– l’établissement des pièces d’exécution reste timide.

F. Sur le contrôle des Notaires

Selon les dispositions du statut des Notaires titulaires d’un office, « le notaire doit résider dans la localité désignée comme siège de I’office sous peine d’être considéré comme démissionnaire » (Article 17 du Statut).

Dans l’indifférence des chefs de juridiction compétents, des Notaires nommés dans des offices créés auprès des tribunaux de l’intérieur du pays résident a Abidjan, ou ils sont en réalité établis, leur étude au siège de la juridiction de rattachement n’ayant été ouverte qu’a titre de formalités.

G. Sur le contrôle des Commissaires de Justice

Selon les dispositions de l’article 17 alinéa 1 et 2, de l’article 45 alinéa 3 et de l’article  36 du décret fixant les modalités d’application de la loi portant statut des Commissaires de Justice :

– le Commissaire de Justice titulaire de charge ne peut s’absenter pour une durée n’excédant pas quinze (15) jours sans autorisation accordée par le Procureur de la République de la juridiction auprès de laquelle sa charge est créée » ;

– les absences du Commissaire de Justice excédant une durée de quinze (15) jours et les congés sont accordés par le Procureur Général près la Cour d’appel dont relève fa juridiction auprès de laquelle sa charge est créée ;

– le Commissaire de Justice titulaire de charge est astreint a résider dans le ressort de la juridiction de rattachement, sous peine de destitution, sur rapport de la Chambre nationale des Commissaires de Justice, de Inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires, du procureur de la République du ressort ou du procureur général compétent ;

– le Commissaire de Justice est tenu d’accomplir lui-même les diligences qui lui sont confiées ;

Au mépris de ces dispositions et profitant du relâchement du contrôle et de la surveillance des Procureurs Généraux, des Procureurs de la République et des Substituts résidents :

– des Commissaires de Justice s’absentent fréquemment pendant plusieurs

semaines, voire des mois sans autorisation ;

– des Commissaires de Justice ne résident plus dans le ressort de la Juridiction de rattachement depuis plusieurs années et n’y ont même plus d’étude :

– des assignations sont faites sur la base d’exploits établis et servis par des assistants de Commissaires de Justice ne résidant pas dans le ressort de la juridiction de rattachement alors que ces collaborateurs n’ont pas la qualité

requise ;

– des actes ne pouvant être accomplis que par des Commissaires de Justice ou leurs Clercs assermentés le sont par de simples secrétaires.

H. Sur les observations et recommandations de I’Inspection Générale

ll a été constaté que dans certaines juridictions, il n’est pas tenu compte des observations et recommandations faites par I’Inspection Générale à l’occasion des missions d’inspection. Cette situation est en partie due au fait que les chefs de ces

juridictions :

– ne lisent pas les rapports d’inspection ;

– ne diffusent pas ces rapports ;

– ne font pas les diligences nécessaires pour le suivi et la mise en oeuvre des recommandations.

ll. LES DIRECTIVES VISANT A REMEDIER AUX MAUVAISES PRATIQUES

CONSTATÉES

Au vu de ce qui précède, j’invite instamment les chefs de Cours, de Tribunaux et de sections de Tribunaux, chacun a son niveau de compétence, a prendre les dispositions nécessaires pour remédier aux situations évoquées. Ainsi :

Au niveau de l’encadrement et de la discipline des Magistrats et des Greffiers,

ils doivent :

  servir ou faire servir des demandes d’explications aux Magistrats, Greffiers et Agents interministériels qui se rendent coupables de retards chroniques, d’absences irrégulières, d’abandon de poste, de mauvaise manière de servir et d’insubordination :

– adresser un rapport a la Chancellerie ou a l’Inspection Générale sur tous les

manquements graves constatés :

– transmettre a la Chancellerie ou a Inspection Générale, avec un rapport assorti de leurs avis, toutes les plaintes et dénonciations reçues contre des Magistrats, des Greffiers et d’autres Agents ;

– prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu’aucun démarcheur ne soit présent dans les juridictions.

Au niveau du traitement des affaires par les formations de jugement, ils doivent veiller a ce que :

– les juges s’assurent que les exploits introductifs d’instance et les actes d’appel ont été dûment établis et signifiés par des études de Commissaires de Justice réguliers ;

– les renvois des affaires soient justifiés et raisonnables :

– il soit mis fin aux audiences anticipées et frauduleuses qui visent a priver des parties de la possibilité de défendre leurs causes ;

– les parties civiles et tous les témoins soient régulièrement cités ou convoqués soient présents aux audiences correctionnelles;

– la circulaire n° 009/MJDH/CAB du 22 décembre 2020 relative a la disparition

de pièces dans des affaires civiles, commerciales et administratives soit appliquée de façon rigoureuse ;

– les décisions rendues soient rédigées dans le délai prévu par la loi; les juges améliorent la rédaction de leurs décisions.

Au niveau du traitement des dossiers par les juridictions d’instruction, ils doivent :

– veiller a ce que les juges d’instruction et les juges des enfants soient plus diligents dans le suivi de I’exécution des ordonnances de nomination d’expert, des mandats d’arrêt et des commissions rogatoires ;

– décharger autant que possible les juges d’instruction et les juges des enfants d’autres activités pour leur permettre de se consacrer exclusivement a instruction des dossiers ;

– veiller 4 l’encadrement des juges d’instruction et des juges des enfants pour une meilleure rédaction des ordonnances de clôture ;

Au niveau du traitement des dossiers dans les parquets, ils doivent :

– veiller a ce que la direction de l’activité des services et unités de police judiciaire soit assurée par le Procureur de la République et le Substitut Résident en personne ou, au besoin, par un membre du parquet mandaté a

cet effet ;

– contrôler la gestion des soit-transmis afin d’éviter, dans un même parquet, le désordre, les instructions contradictoires et le clientélisme :

– veiller a ce que des avis soient donnés aux plaignants en cas de classement des procès-verbaux relatifs a leurs plaintes ;

– veiller @ ce que les dossiers d’instruction et les dossiers civils communiqués soient traités avec plus de célérité ;

– tout mettre en ceuvre pour qu’aux audiences correctionnelles, les parties civiles et tous les témoins soient cités et comparaissent :

– veiller 4 ce que les scellés soient a l’’audience :

– tout mettre en ceuvre pour que |’établissement des pièces d’exécution, pour la partie qui concerne le ministère public, soit assuré au mieux.

Au niveau des greffes, des mesures doivent être prises pour :

– que l’activité de ces services soit supervisée et contrôlée par les chefs de juridiction compétents :

– éviter les disparitions de dossiers et de pièces de procédures et, au besoin, identifier les auteurs de ces disparitions organisées ;

– plus de célérité dans |’établissement des pièces d’exécution.

Au niveau du contrôle des Notaires, ils doivent :

– veiller a ce que les Notaires résident au siège de leur office :

– adresser un rapport a la Chancellerie concernant les Notaires qui ne résident

pas de façon effective et permanente dans la localité désignée comme siège

de leur office.

Au niveau du contrôle des Commissaires de Justice, ils doivent :

– veiller à ce qu’un Commissaire de Justice ne s’absente pas jusqu’a 15 jours sans I’autorisation du Procureur de la République ou du Substitut Résident compétent ;

– veiller à ce qu’il ne s’absente pas pendant plus de quinze (15) jours sans autorisation du Procureur Général compétent ;

– veiller a ce que les Commissaires de Justice exerçant auprès de la juridiction résident de façon effective dans le ressort de ladite juridiction ;

– veiller a ce que des Clercs non assermentés n’accomplissent pas des actes réservés aux Commissaires de Justice :

– adresser un rapport a la Chancellerie sur tous les manquements commis par un Commissaire de Justice (absence irrégulière, abandon de charge, actes indûment établis ou signifiés par des Clercs non assermentés ou de simples

agents de bureau, etc.).

Au niveau des observations et recommandations de l’Inspection Générale, ils doivent :

– prendre personnellement connaissance des rapports d’inspection et assurer leur large diffusion :

– veiller à la prise en compte des observations faites et a la mise en oeuvre des recommandations.

L’Inspection Générale des Services Judiciaires et Pénitentiaires et la Direction des

Affaires Civiles et Pénales veilleront a la stricte application de toutes ces directives.

Circulaire n° 001-MJDH-CAB du 12 janvier 2021

AUTEUR: Axel Illary
Réagir à cet article

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Depuis le 24 août, 170 migrants partis du Sénégal dans des conditions de fortune stagnent sur un navire de la marine espagnole qui leur a portés secours en mer. Proche des côtes mauritaniennes, ce dernier demande en vain aux autorités locales de les accueillir puisque Madrid refuse également de le...
Un accord de compensation carbone pourrait voir le Libéria concéder 10% de son territoire à une entreprise privée émiratie, ce qui accorderait à l'Etat du golfe Persique des droits de pollution équivalents à la séquestration du carbone de la forêt, relaie Middle East Eye. Dans les faits, l'accord donnerait à...
Les autorités nigérianes poursuivent leur inlassable combat contre les détournements d'or noir effectués par des bandes organisées dans le delta du Niger. Selon RFI, "une nouvelle opération militaire dans la région de Warri a permis de détruire 14 réservoirs contenant des centaines de milliers de litres de produit raffinés illégalement....
TRIBUNES LIBRES
Il existe deux types d’intellectuels. Il y a d’un côté,...